TF 9C_643/2023 (f) du 15 novembre 2024
Couple non marié; étranger; DIP; entretien; art. 9 al. 2 let. c LHID; 9 al. 1bis, 23 let. f, et 33 al. 1 let. c LIFD
Contributions d’entretien – déductibilité, impôt fédéral direct. Concernant l’impôt fédéral direct, la pension alimentaire versée au/à la conjoint·e divorcé·e, séparé·e judiciairement ou de fait, est déductible des revenus (art. 33 al. 1 let. c LIFD), mais elle est imposable chez le ou la contribuable divorcé·e ou séparé·e judiciairement ou de fait qui l’obtient (art. 23 let. f LIFD). La déductibilité de la pension alimentaire s’applique également aux partenaires enregistré·es qui ont le même statut que des conjoint·es selon l’art. 9 al. 1bis LIFD. Les contributions d’entretien effectuées en faveur d’autres bénéficiaires ne sont pas déductibles dans le chef de la personne débitrice (consid. 4.2.1 et 4.3.2).
En l’espèce, l’union de fait selon le droit canadien dont s’est prévalu le recourant n’a pas été assimilée, par analogie, au régime applicable aux partenariats enregistrés de droit suisse, ce régime concernant uniquement les personnes de même sexe (consid. 4.3.2).
Idem – impôts cantonaux et communaux. Les considérations émises concernant l’impôt fédéral direct peuvent être appliquées aux impôts cantonaux et communaux, l’art. 36 al. 1 let. c de la loi neuchâteloise du 21 mars 2000 sur les contributions directes (RSN 631.0, LCdir) reprenant l’art. 9 al. 2 let. c LHID et ayant la même teneur que l’art. 33 al. 1 let. c LIFD (consid. 5).