TF 5A_634/2013 (f) du 12 mars 2014
Modification d’un jugement de divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 134, 185, 286, 289 CC
Modification de la contribution d’entretien en faveur d’un enfant mineur. La modification, voire la suppression de la contribution d’entretien d’un enfant requiert des faits nouveaux importants et durables (art. 286 al. 2, 134 al. 2 CC). Une modification d’un jugement en divorce ne peut pas corriger ledit jugement mais l’adapte à la nouvelle situation. Seul un fait qui n’a pas été considéré dans le calcul de la contribution d’entretien peut remplir la condition de nouveauté. Le changement de circonstances doit aboutir à un déséquilibre de la charge d’entretien entre les parents. Le juge procède alors à une pesée des intérêts de l’enfant et de ses parents (consid. 3.1.1).
Montant de la contribution d’entretien. Le montant de la contribution d’entretien de l’enfant (art. 285 CC) dépend de la situation économique de ses parents et de ses propres besoins. Dans tous les cas, le minimun vital du débirentier doit être préservé (consid. 3.1.2).
Rappel des conditions de l’imputation d’un revenu hypothétique. Le Tribunal fédéral évoque les conditions de l’imputation d’un revenu hypothétique au débirentier et rappelle que celle-ci est plus largement admise en droit des familles qu’en droit social (consid. 3.1.2).
Subrogation légale. L’art. 289 CC, selon lequel la prétention à la contribution d’entretien ainsi que tous les droits lui étant rattachés passent à la collectivité publique assumant l’entretien de l’enfant, fonde un cas de subrogation légale (art. 166 CO). Cette disposition concerne non seulement les contributions versées par le passé mais aussi celles pour le futur, qu’il s’agisse de prestations fournies par l’assistance publique ou par l’aide sociale. La subrogation ne vaut que jusqu’à concurrence des montants versés. Partant, il n’y a pas de subrogation légale pour l’éventuelle part supérieure à laquelle l’enfant a droit. L’enfant et la collectivité publique forment une consorité passive nécessaire dans l’action en modification ouverte par le débirentier (consid. 4.1).