TF 5A_718/2016 (f) du 15 mars 2017
Divorce; garde des enfants; entretien; art. 9 Cst.; 176 al. 3 CC; 276 al. 1 CPC
Arbitraire – rappel des principes. Lorsque le recourant se plaint en réalité de la mauvaise application de l’art. 176 al. 3 CC par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le grief d’arbitraire n’est pas recevable dans le cadre d’un recours constitutionnel soumis à l’art. 98 LTF (consid. 4 et 5).
Arbitraire dans l’appréciation des preuves (expertise). Le Tribunal fédéral n’admet le grief d’appréciation arbitraire des preuves que si l’expert n’a pas répondu aux questions, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque autre manière, l’expertise est entachée de défauts si évidents et reconnaissables qu’il est impossible de les ignorer, même en l’absence de connaissances spécialisées (consid. 6.1. et 6.2).