TF 5A_281/2020 (f) du 27 avril 2021
Couple non marié; DIP; enlèvement international; autorité parentale; garde des enfants; protection de l’enfant; procédure; art. 5, 7 et 15 CLaH96; 3, 5 CLaH80; 85 LDIP; 76, 99 LTF; 296, 301a, 310, 314abis CC
Qualité pour recourir de la curatrice de représentation de l’enfant (art. 76 LTF, 314abis CC). La qualité pour recourir en matière civile appartient à la personne qui a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, qui est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt à son annulation ou sa modification. Le curateur ou la curatrice de représentation de l’enfant peut déposer des requêtes et introduire un recours pour l’enfant, en vertu d’un droit propre, également en procédure de recours devant le Tribunal fédéral. Il lui incombe de déterminer l’intérêt de l’enfant, ce qui implique à tout le moins de l’entendre à ce sujet (consid. 1.3.1). En l’espèce, rien n’indique que la curatrice de représentation de l’enfant (âgé de quatorze ans au moment du dépôt du recours) l’ait préalablement interpellé à ce sujet ni qu’il ait adhéré aux conclusions du recours. Elle ne pouvait recourir sans l’assentiment du mineur que si ce dernier ne disposait pas de la capacité de discernement s’agissant des questions soumises au Tribunal fédéral (retrait de l’autorité parentale, placement), puisque celles-ci affectent ses droits de la personnalité. En l’occurrence, le Tribunal fédéral estime que l’enfant n’était pas capable de discernement et admet donc la qualité pour recourir de la curatrice (consid. 1.3.2).
Compétence des autorités en matière de protection de l’enfant en droit international privé (art. 85 LDIP, 5, 7 et 15 CLaH96 et 3 CLaH80). La compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable, ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la CLaH96, dont la Suisse et le Portugal (où l’intimée et l’enfant sont allés s’installer après avoir quitté la Suisse) sont parties. Selon cette convention, les autorités de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 CLaH96). En cas de changement de résidence habituelle dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d’un déplacement ou d’un non-retour illicite (au sens de l’art. 7 CLaH96 et 3 CLaH80). Le changement licite de résidence habituelle de l’enfant entraîne donc un changement simultané de la compétence. En cas de déplacement illicite, l’autorité de l’ancienne résidence habituelle conserve sa compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que l’on ne peut plus s’attendre raisonnablement à un retour de l’enfant (consid. 3.1). Dans l’exercice de leur compétence, les autorités des Etats contractants appliquent en principe leur droit (consid. 3.4).
Déplacement ou non-retour illicite de l’enfant (art. 7 CLaH96, 3 et 5 CLaH80, 301a CC). Le déplacement est considéré comme illicite lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde attribué par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour et que ce droit était exercé de façon effective au moment du déplacement. En matière internationale, le droit de garde comprend en particulier celui de décider du lieu de résidence de l’enfant. Il faut se référer à l’ordre juridique de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant immédiatement avant le déplacement, aussi pour apprécier l’illicéité. En droit suisse, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est rattaché à l’autorité parentale (art. 301a CC). Le parent qui exerce seul l’autorité parentale peut donc déménager à l’étranger avec l’enfant sans l’accord de l’autre parent, sous réserve d’abus de droit (consid. 3.2).
Attribution de l’autorité parentale exclusive (art. 296, 310 CC). Il est possible d’attribuer une ou plusieurs composantes de l’autorité parentale à un seul des parents dans l’hypothèse d’un conflit important, mais cantonné à un thème déterminé, à titre exceptionnel et selon le bien de l’enfant, dès lors que l’autorité parentale conjointe est la règle. Cela ne permet toutefois pas de répartir librement entre les parents les différentes composantes de l’autorité parentale, au risque de vider cette dernière de toute substance (consid. 4.2).