TF 5A_139/2017 (d) du 31 août 2017
Couple non marié; autorité parentale; procédure; art. 298b al. 2 CC; 12 al. 4 et 5 Tit. fin. CC
Régime transitoire du nouveau droit de l’autorité parentale (art. 12 al. 4 et 5 Tit. fin. CC ; art. 298b CC). Une réglementation transitoire a été prévue pour le nouveau droit de l’autorité parentale entré en vigueur le 1er juillet 2014. Si l’autorité parentale n’appartient à cette date qu’à l’un des parents, l’autre parent peut, dans un délai d’un an, soit jusqu’au 30 juin 2015, s’adresser à l’autorité compétente pour demander l’autorité parentale conjointe, l’art. 298b CC étant applicable par analogie (art. 12 al. 4 Tit. fin. CC). Le parent auquel l’autorité parentale a été retirée lors d’un divorce ne peut s’adresser seul au tribunal compétent que si le divorce a été prononcé dans les cinq ans précédant l’entrée en vigueur de la révision (art. 12 al. 5 Tit. fin. CC) (consid. 2.2).
Attribution de l’autorité parentale (art. 298b al. 2 CC) – rappel des principes. L’autorité parentale conjointe constitue la règle, alors que l’octroi ou le maintien de l’autorité parentale à un seul parent constitue l’exception. L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu’il existe un conflit sérieux et durable ou une incapacité persistante à communiquer entre les parents. Le conflit ou l’incapacité à communiquer doit avoir des conséquences négatives sur l’enfant, ce qui doit être constaté de manière concrète. L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent n’est admise que lorsqu’elle est apte à supprimer, ou du moins à diminuer l’atteinte constatée au bien de l’enfant. L’autorité parentale conjointe ne sert pas le bien de l’enfant si la coopération entre les parents est impossible et si l’autorité de protection de l’enfant doit constamment prendre les décisions exigeant une entente entre les parents (consid. 5.1 et 5.3).