TF 5A_119/2017 (f) du 30 août 2017
Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 276, 285 CC; 5 al. 3 et 9 Cst.
Prise en compte des frais de transport dans la détermination de la contribution d’entretien (art. 285 CC). Les frais de transport de chacun des ex-époux doivent être évalués selon les mêmes critères d’appréciation, tout en tenant compte des circonstances particulières à la situation de chaque partie (consid. 3.2).
Fixation d’un délai pour réaliser un revenu hypothétique (art. 285 CC). Le conjoint appelé à devoir payer des contributions d’entretien doit considérer l’augmentation des charges de la famille et chercher à augmenter ses revenus dès le début de la procédure de divorce. Appréciation du délai qui peut être donné à cette fin au débirentier (consid. 4.3).
Arbitraire dans l’établissement des faits relatifs aux frais d’entretien des enfants. Lorsqu’une autorité se trompe dans le calcul de l’âge de la majorité des enfants des parties, influençant ainsi le calcul de leur contribution d’entretien, son jugement doit être rectifié. Par ailleurs, alors qu’il est notoire que les coûts d’un enfant augmentent à mesure qu’il grandit, l’autorité qui argue de la diminution des frais de garde pour réduire le montant de la contribution d’entretien fait preuve d’arbitraire (consid. 6 et 7.2).
Adaptation du montant de la contribution d’entretien à la majorité d’un enfant (art. 285 CC). Le fait que l’aîné(e) atteigne sa majorité et que sa contribution d’entretien soit réévaluée ne justifie pas de réduire simultanément les contributions pour les cadet(te)s (consid. 8).