TF 5A_800/2022 (d) du 28 mars 2023

Couple non marié; audition des enfants; garde des enfants; procédure; art. 29 al. 2 Cst.; 106 al. 1, 107 al. 1 let. c, 296 al. 3 et 298 al. 1 CPC; 298b 3ter CC

Reformatio in peius – rappel des principes. La maxime d’office s’applique aux procédures relatives aux enfants, permettant ainsi à l’instance de recours de statuer au-delà des conclusions de la partie recourante, et ce, même à son désavantage (art. 296 al. 3 CPC). La reformatio in peius est également admise en cas d’appel joint. Le droit d’être entendu de la partie recourante (art. 29 al. 2 Cst.) n’est pas violé lorsque l’autorité ne la rend pas attentive aux risques de reformatio in peius (consid. 3.2).

Audition de l’enfant (art. 298 al. 1 CPC) – rappel de principes. L’enfant n’est pas entendu·e avant ses 6 ans, sauf circonstances particulières. Le refus de dérogation à cet âge seuil ne relève pas du formalisme excessif étant donné que cette limite n’est pas une prescription formelle. Est uniquement pertinente la question de savoir si le tribunal doit se faire une idée personnelle et se procurer ainsi un élément supplémentaire pour la constatation des faits et la prise de décision (consid. 4.2).

Garde alternée (art. 298b al. 3ter CC) – rappel de principes. La prémisse à la garde partagée est la capacité éducative de chaque parent. Ils doivent aussi être capables de communiquer et de coopérer pour les démarches organisationnelles. Une communication par écrit est suffisante et la garde partagée reste envisageable lorsque les parents ont besoin du concours d’un médiateur ou d'une médiatrice. Le simple désaccord d’un des parents sur ce système de garde n’est pas suffisant pour admettre une hostilité risquant d’exposer l’enfant au conflit parental, ce qui justifierait de refuser la garde alternée. Entrent également en ligne de compte : la distance géographique, la stabilité, respectivement le système de prise en charge avant la séparation, l’âge de l’enfant, son appartenance à une fratrie, ses relations sociales. Une coopération fluide est d’autant plus nécessaire lorsque les domiciles des parents ne sont pas proches (consid. 5.1).

Contrairement à l’autorité parentale conjointe, la garde alternée n’est pas la règle. La loi ne prévoit d’examiner la question que si une partie le demande. Le tribunal tranche en faveur de la solution de garde et de prise en charge qui est la plus adaptée aux intérêts de l’enfant. Pour établir le pronostic factuel y relatif l’autorité bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation, que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 5.4.2).

Répartition des frais (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC) – rappel de principes. La pratique de certains tribunaux qui répartissent systématiquement les frais de procédure par moitié dans les affaires du droit de la famille est contraire au droit fédéral. L’art. 107 al. 1 CPC doit s’appliquer lorsqu’il n’apparaît pas équitable d’imposer des frais de procédure à la partie succombante (consid. 7.2).

Couple non marié

Couple non marié

Audition enfant

Audition enfant

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure