TF 5A_864/2018 (f) du 23 mai 2019
Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 163, 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 285 al. 1 CC; 106 et 107 CPC
Fixation de la contribution d’entretien (art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC). Rappel des principes. Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (consid. 2.1). Il peut émettre des prétentions allant au-delà de la couverture de son minimum vital, en faisant valoir ses frais effectifs (consid. 3.1).
Lorsque la contribution d’entretien a été fixée sur la base d’une méthode de calcul précise (celle du maintien du niveau de vie antérieur) s’appuyant sur des données effectives et chiffrées en détail, l’erreur touchant l’un des postes du budget entraîne la cassation, même si le montant octroyé demeure dans les limites du pouvoir d’appréciation (consid. 3.2).
Calcul de la contribution d’entretien pour enfant mineur (art. 176 al. 3, 285 al. 1 CC). Rappel des principes. Lorsque les conditions financières sont bonnes, l’entretien de l’enfant et ses besoins sont calculés de façon concrète en se basant sur le niveau de vie déterminant du débiteur de l’entretien et les coûts effectifs démontrés (consid. 4.1).
Répartition des frais et dépens (art. 106 et 107 CPC). Les frais et dépens sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe. Le tribunal peut toutefois s’écarter de cette règle et les répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues légalement, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Il n’est ainsi pas exclu que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter les frais. L’autorité cantonale dispose d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 5.2).