TF 5A_702/2020 (d) du 21 mai 2021

Couple non marié; entretien; art. 276 CC; 296 CPC

Imputation d’un revenu hypothétique pour l’entretien de l’enfant mineur·e. Dans le cas d’un·e enfant mineur·e, des exigences particulièrement élevées sont posées à l’utilisation de la propre capacité de gain du père ou de la mère. Si un parent ne fait pas pleinement usage de sa capacité de gain, un revenu hypothétique peut lui être imputé, à condition qu’il soit raisonnable et possible pour lui d’y parvenir (question de droit et de fait) (consid. 3.3).

La reprise d’une activité rémunérée n’est raisonnable que si la prise en charge de l’enfant est garantie pendant cette période. En l’espèce, le tribunal cantonal aurait dû examiner spécifiquement si la mère de l’enfant était dépendante d’une garde d’enfants dans le cas où elle lui attribuait une charge de travail de 50%. Or, le tribunal a omis de le faire et a ainsi violé l’art. 296 CPC (consid. 4.2). Plus précisément, le tribunal aurait dû, sur la base de la situation initiale dont elle avait connaissance et au vu de la stricte maxime inquisitoire, examiner si les horaires du jardin d’enfants/de l’école permettaient l’exercice de l’activité lucrative attendue de la mère sans qu’elle doive recourir à des services de garde d’enfants par des tiers ou à un repas de midi. S’il était arrivé à la conclusion que la mère n’était pas en mesure de s’occuper de l’enfant pendant l’heure du déjeuner en raison de son travail, il aurait dû clarifier la question des frais de garde par un tiers à prendre en compte dans les besoins de l’enfant (consid. 4.4).

Couple non marié

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Entretien

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