TF 5A_73/2013 (d) du 20 août 2013

Divorce ; partage de la prévoyance ; procédure ; art. 123 al. 2, 124 CC, 107 al. 1 let. c CPC

Partage par moitié des prestations de sortie. Ce partage est l’expression de la communauté de destin formée par le mariage. La répartition des rôles pendant ce temps n’est pas décisive. Une expectative successorale n’est pas un argument qui permettrait de déroger au partage par moitié (consid. 4.2).

Date de la survenance d’un cas de prévoyance. La date décisive pour l’application de l’art. 124 CC est la dissolution du mariage. L’art. 124 CC est uniquement applicable quand le droit à une prestation est né avant l’entrée en force du jugement de divorce. Le seul fait qu’une personne envisage de demander prochainement des prestations de l’AI ne suffit pas (consid. 5.1 et 5.2).

Répartition des frais judiciaires de la deuxième instance. L’instance cantonale, en appliquant l’art. 107 al. 1 let c CPC, a imposé à la recourante la totalité des frais judiciaires. Le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec réserve une telle décision fondée sur des considérations d’équité (consid. 6.2).

Divorce

Divorce

Partage prévoyance

Partage prévoyance

Procédure

Procédure