TF 5A_776/2018 (f) du 12 juin 2019

Divorce; liquidation du régime matrimonial; art. 206, 209 CC; 30c ss LPP

Théorie des récompenses variables (art. 206 CC). Rappel des principes. Selon la théorie des récompenses variables, le bien considéré fait toujours et entièrement partie du patrimoine de l’époux qui en est juridiquement propriétaire. L’autre conjoint qui a contribué à ce bien au sens de l’art. 206 CC profite, en sus de sa créance en remboursement, de la plus-value. Au moment de l’investissement, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value du bien (consid. 7.2.1).

Récompense en cas de contributions en faveur d’une autre masse de biens (art. 209 CC). Rappel des principes. Lorsqu’un bien a été financé en partie par une hypothèque, la plus-value afférente à cette hypothèque doit être répartie proportionnellement entre les diverses masses qui ont financé l’amélioration ou la conservation du bien (consid. 7.2.2).

Remboursement du versement anticipé destiné à l’aide à l’acquisition d’une propriété pour le logement provenant de l’institution de prévoyance (art. 30c ss LPP). En vertu des art. 30c ss LPP (pour le deuxième pilier A) et 331e CO (pour le deuxième pilier B), l’assuré peut faire valoir auprès de son institution de prévoyance, le droit au versement d’un montant pour la propriété d’un logement pour ses propres besoins. Lorsqu’il est marié, il doit obtenir le consentement écrit de son conjoint (art. 30c al. 5 LPP). L’assuré ou les héritiers doivent remboursement du montant perçu à l’institution de prévoyance dans certains cas (art. 30d LPP). L’assuré peut par ailleurs rembourser en tout temps le montant perçu, à condition de respecter les conditions légales (art. 30d al. 2 LPP). L’obligation de remboursement est garantie par une restriction du droit d’aliéner dont l’institution est tenue de requérir la mention au registre foncier lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance (art. 30e al. 2 LPP) (consid. 7.2.3).

Qualification du versement anticipé et incidence sur les masses (art. 197 ss, 209 al. 2 CC). Rappel des principes. Le versement anticipé, qui se rapporte à une expectative, doit être considéré comme un prêt de l’institution de prévoyance. Il n’exerce donc pas d’influence sur le rattachement de l’immeuble à l’actif d’une des masses de l’acquéreur. L’immeuble acquis entièrement à crédit pendant le mariage entre dans les acquêts. Le sort de la plus-value conjoncturelle de l’immeuble afférente au versement anticipé suit les mêmes règles que celles applicables aux dettes hypothécaires, lorsque le régime matrimonial est dissous avant la survenance d’un cas de prévoyance. La plus-value est ainsi répartie selon la contribution effective de chacune des masses de l’acquéreur au financement de l’immeuble (consid. 7.2.4).

Remboursement de la créance découlant de l’investissement dans la propriété du conjoint. Le conjoint qui détient une créance en remboursement envers l’autre conjoint, du fait du capital investi dans le bien immobilier dont ce dernier est seul propriétaire, doit assurer lui-même le remboursement auprès de sa caisse de prévoyance, du montant qu’il a pu investir dans un bien immobilier dont il n’était pas propriétaire (consid. 7.3).

Maximes en matière de prévoyance professionnelle. Si le premier juge établit les faits d’office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle et statue à leur sujet, même en l’absence de conclusion des parties, dites maximes ne s’imposent toutefois pas devant l’autorité de deuxième instance (consid. 7.3).

Divorce

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Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial