TF 5A_74/2024 (f) du 16 janvier 2025

Mariage; audition d’enfant; droit de visite; art. 314a et 274a CC

Audition de l’enfant. Rappel des principes. L’audition de l’enfant (art. 314a CC) est en principe effectuée par la juridiction compétente elle-même, mais peut être également menée par un·e spécialiste de l’enfance, en particulier en cas de conflit familial aigu et de dissensions entre les conjoint·es concernant le sort des enfants.

Selon le Tribunal fédéral, l’audition d’un·e enfant est possible dès six ans révolus, malgré le fait que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu’à partir d’un âge variant entre onze et treize ans environ. Avant cet âge-là, l’audition de l’enfant permet au tribunal de se faire une image personnelle de la situation et sert à l’établissement des faits (consid. 5.2).

Droit de visite du beau-parent – circonstances exceptionnelles. Rappel des principes. Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d’entretenir des relations personnelles avec un·e enfant peut être accordé à des tiers, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant (art. 274a CC). Le cercle des tiers concernés s’étend aussi bien dans la sphère de parenté de l’enfant qu’à l’extérieur de celle-ci. Le beau-parent peut également se prévaloir de l’art. 274a CC afin d’obtenir le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant de son ou sa conjoint·e dont il est séparé ou divorcé (consid. 8.2.1). La qualification de la relation entre l’enfant et une personne comme lien de parentalité psychosocial constituera en principe une circonstance exceptionnelle, notamment lorsqu’il s’agit de permettre à un·e enfant de maintenir des contacts avec son beau-parent (consid. 8.2.2).

Idem – bien de l’enfant. Seul l’intérêt de l’enfant est déterminant. Il est nécessaire que les relations personnelles ne portent pas préjudice à l’enfant et servent positivement son bien. Lorsque la partie requérante n’a connu l’enfant qu’après sa naissance (souvent le cas des beaux-parents), la situation sera appréciée avec plus de circonspection. La volonté de l’enfant est un critère primordial dans l’évaluation de l’intérêt de l’enfant (consid. 8.2.3).

Idem – limites. L’art. 274a al. 2 CC dispose expressément que les limites du droit aux relations personnelles des parents sont applicables par analogie. L’instauration d’un droit de visite étendu n’est pas prohibée par la loi, seul l’intérêt de l’enfant étant déterminant. Si les circonstances le justifient, des modalités d’exercice du droit de visite en faveur d’un tiers correspondant à celles du droit de visite « usuel » tel qu’accordé par les tribunaux aux parents peuvent être prévues (consid. 8.2.5).

Mariage

Mariage

Audition enfant

Audition enfant

Droit de visite

Droit de visite