TF 5A_562/2022 (d) du 21 février 2023
Couple non marié; protection de l’enfant; procédure; art. 450f CC; 138 CPC
Procédure devant l’APEA – droit applicable. En matière de protection de l’enfant et de l’adulte, l’art. 450f CC renvoie au CPC pour les questions procédurales qui ne sont réglées ni par le CC ni par le droit cantonal. Le CPC s’applique dans ce cas à titre de droit cantonal, dont l’examen par le Tribunal fédéral est limité à l’arbitraire (art. 9 Cst.) et n’intervient qu’en cas de grief motivé au sens de l’art. 106 al. 2 LTF (consid. 1.3).
Idem – notification de la décision (droit zougois). Le droit cantonal zougois prescrit que la notification des décisions de l’APEA doit intervenir par la Poste. Certes, le droit zougois ne précise pas quelle méthode d’envoi doit être utilisée (courrier normal, A Plus ou recommandé). Cela ne constitue toutefois pas une lacune. En pareil cas, les autorités sont libres de choisir le mode d’envoi de leurs décisions. En particulier, elles peuvent recourir au courrier A Plus. Les autorités cantonales ne doivent pas être privées de cette marge d’appréciation par une application de l’art. 138 CPC à titre complémentaire. En l’espèce, c’est ainsi à juste titre que l’instance précédente a considéré que le recours intenté devant elle contre les décisions notifiées par courrier A Plus était tardif (consid. 2.4, voir ég. 2.1).