TF 5A_595/2018 (i) du 15 mai 2019

Mesures protectrices; entretien; art. 173 et 176 CC

Titre de mainlevée de l’opposition au paiement d’arriérés d’entretien (art. 80 LP). Le juge chargé de calculer les contributions d’entretien dues rétroactivement pendant la vie commune ou durant la vie séparée (173 ou 176 CC) doit prendre en compte les montants que le débiteur a déjà payés. La décision de mesures protectrices de l’union conjugale qui condamne au versement rétroactif de contributions d’entretien, en réservant les contributions déjà versées, ne peut constituer un titre de mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 LP) que si elle permet une détermination précise du montant à déduire (consid. 3.3.1).

Récupération du trop-perçu. Si le débiteur d’aliments ne demande pas seulement au juge de prendre en compte ce qu’il a déjà payé, mais réclame aussi la restitution d’un excédent, il doit agir par le biais d’une action ordinaire ou dans le contexte de la dissolution du régime matrimonial (consid. 3.3.2).

Mesures protectrices

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Entretien

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