TF 5A_841/2023 (f) du 4 décembre 2023
Mariage; étranger; enlèvement international; art. 13 al. 1 let. a et b CLaH80
Enlèvement international d’enfant (art. 3 CLaH80). Rappel de principes. En temps de guerre, la Suisse et l’Ukraine étant toutes deux parties à la CLaH80 (consid. 3.1), un arrêt anglais rendu sur la base de la CLaH80 et admettant le retour d’un enfant en Ukraine dans le contexte actuel ne lie aucunement les autorités suisses (consid. 5.4).
Refus d’ordonner le retour de l’enfant selon l’art. 13 al. 1 CLaH80 – consentement ou acquiescement postérieur au non-retour (let. a). ll n’y a pas de présomption relative à l’accord au non-retour de l’enfant. La preuve du consentement doit être apportée par le parent ravisseur et doit répondre à des exigences particulièrement élevées ; elle doit être rendue objectivement vraisemblable par des éléments précis. Partant, les déclarations conditionnelles ne suffisent pas à admettre le consentement. Le consentement ou l’acquiescement (exprès ou par acte concluant) doit avoir été exprimé clairement ; en cas de doute il doit être dénié (consid. 4.1.2).
Idem – en cas de risque grave d’exposition à un danger physique ou psychique ou à toute autre situation intolérable pour l’enfant (let. b). Rappel de principes. La notion de risque grave doit être interprétée de manière restrictive ; seuls les dangers réels et atteignant un certain niveau doivent être pris en considération. Sont notamment considérés comme graves les dangers tels qu’un retour dans une zone de guerre ou d’épidémie. C’est également le cas lorsqu’il est à craindre que l’enfant soit maltraité·e ou abusé·e après son retour, sans que l’on puisse s’attendre à ce que les autorités interviennent à temps (consid. 5.1).
En l’occurrence, le pays d’origine étant l’Ukraine, le Tribunal fédéral a souligné qu’il ne s’agit pas de confronter les enfants à un retour dans un pays réputé dangereux, voire instable ou confronté à des événements de violence ponctuels sur une partie de son territoire, comme dans des cas d’arrêts précédents en lien avec le Mexique ou le Honduras, mais de les renvoyer dans un pays en état de guerre. Même s’il était admis que le danger physique est relatif eu égard à la localisation du conflit à l’est du pays, le risque d’une atteinte à la stabilité psychique demeure évident et ne peut pas être ignoré (consid. 5.4).