TF 5A_185/2019 (f) du 26 septembre 2019

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 129, 277 al. 2, 286 al. 2 CC

Modification des contributions d’entretien (art. 129, 286 al. 2 CC). Quand la modification de la contribution d’entretien est requise et que le ou la juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé des mesures provisoires se sont modifiées de manière durable et significative, il ou elle doit fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (consid.3.1).

Entretien de l’enfant majeur·e en formation à l’étranger (art. 277 al. 2 CC). Un·e enfant majeur·e ne saurait en principe prétendre à ce que ses parents lui assurent des études à l’étranger alors qu’ils lui offrent la possibilité de suivre, à moindres frais, un enseignement équivalent en Suisse. Les père et mère et l’enfant décident ensemble de sa formation adéquate. Il n’y a pas de priorité générale à donner aux vœux exprimés par l’enfant. L’obligation de subvenir à l’entretien de l’enfant qui n’a pas de formation appropriée à sa majorité doit constituer une solution d’équité entre ce qu’on peut raisonnablement exiger des père et mère, en fonction de l’ensemble des circonstances, et ce qu’on peut raisonnablement attendre de l’enfant, en pourvoyant à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d’autres moyens (consid. 5.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure