TF 5A_397/2018 (d) du 16 août 2018

Couple non marié; autorité parentale; garde; art. 301a CC

Changement du lieu de résidence de l’enfant (art. 301a CC). Il existe une étroite interdépendance entre l’autorisation de déménagement et l’adaptation de la règlementation relative à la garde, aux relations personnelles et à l’entretien, de sorte que ces questions ne peuvent être évaluées séparément. Le mode de prise en charge vécu jusqu’alors constitue le point de départ des réflexions. Si les enfants ont été pris en charge jusqu’alors dans la même mesure par les deux parents et que ceux-ci sont disposés à continuer à le faire, il faut s’appuyer sur d’autres critères pour déterminer la solution qui sert le mieux les intérêts de l’enfant. Si, en revanche, le parent désireux de déménager était jusqu’alors celui avec qui était établie la relation exclusive ou principale, on considère que c’est généralement dans l’intérêt des enfants que ceux-ci déménagent avec ce parent. En l’espèce, trois ans se sont écoulés depuis le départ effectif du parent avec l’enfant, si bien que la situation au moment du départ n’est plus décisive. L’intérêt de l’enfant commande que l’évaluation se réfère à la situation actuelle (consid. 4.1).

Rôle de la liberté d’établissement des parents. L’art. 301a CC ne couvre que le changement du lieu de résidence de l’enfant et pas le déménagement du parent (consid. 1.4). L’art. 301a al. 2 CC est cependant fondé sur la liberté d’établissement des parents qui ont le droit de décider librement le lieu de leur résidence. En cas de transfert du lieu de résidence de l’enfant, cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de rechercher les motifs du départ du parent ou d’examiner quelle serait théoriquement la meilleure situation globale pour l’enfant. Il faut bien plutôt accepter le fait qu’un parent est parti et se demander, dans l’hypothèse du départ ou en fonction du départ déjà effectué, dans quel ménage l’enfant devrait vivre. En cas de logements séparés, une garde alternée peut être mise en place à condition que les logements se situent à proximité ; cette exigence est plus élevée lorsque l’enfant a déjà commencé l’école (consid. 4.2). Si un parent ne se déplace manifestement que pour éloigner l’enfant de l’autre parent, ce motif peut devenir indirectement pertinent, car il remet en cause la capacité d’éducation et justifie de réexaminer l’attribution de la garde (consid. 4.3.2).

Critères d’approbation du changement de lieu de résidence. Les mêmes critères sont applicables pour l’approbation du transfert du lieu de résidence de l’enfant que pour l’attribution de la garde, à savoir principalement la capacité d’élever des enfants, la possibilité effective de les prendre en charge, la stabilité des relations, la langue et la scolarité de l’enfant et, en fonction de son âge, les déclarations et les souhaits de l’enfant. Alors que l’environnement domiciliaire et scolaire ainsi que le cercle d’amis deviennent importants pour les enfants plus âgés, les petits enfants sont plutôt attachés à la personne. Le poids des critères de stabilité et de continuité peut ainsi varier en fonction de l’âge de l’enfant (consid. 4.3.3).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants