TF 5A_22/2014 (f) du 13 mai 2014
Divorce ; mesures provisionnelles ; procédure ; art. 179 CC ; 317 CPC
Conditions de la modification de mesures provisionnelles. L’art. 179 CC régit les conditions permettant de modifier des mesures provisionnelles, à savoir un changement fondamental et durable de circonstances à la date du dépôt de la demande de modification (consid. 3.1).
Maxime inquisitoire et nova. La maxime inquisitoire ne définit pas jusqu’à quel moment les parties peuvent invoquer des nova. En appel, les nova sont acceptées si elles sont produites sans retard et que la partie qui les invoque ne pouvait pas le faire devant l’instance inférieure malgré toute la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). La jurisprudence n’a pas encore tranché sur le fond l’application controversée de l’art. 317 CPC dans une procédure sommaire où s’applique la maxime inquisitoire. En l’occurrence, il n’est pas arbitraire de prétendre que le recourant aurait dû informer l’autorité de son nouvel emploi même s’il en a eu connaissance après l’échange d’écriture, puisque l’art. 317 CPC ne limite pas l’allégation de nova à ce stade de la procédure. Toutefois, une solution contraire aurait aussi pu être envisagée (consid. 4.2 et 4.3).