TF 5A_400/2012 (f) du 25 février 2013

Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; allégation du concubinage en procédure d’appel ; modification des mesures protectrices ; art. 29 Cst ; 176, 179 CC ; 276 CPC

Prise en compte du concubinage dans la procédure d’appel. Lorsque l’appelant invoque le concubinage de l’intimée dans ses déterminations sur appel, en demandant qu’il soit pris en compte dans le calcul du minimum vital de l’intéressée, l’autorité cantonale ne peut passer cette allégation sous silence sans en indiquer les motifs, car lorsque cette allégation supposée est avérée et présentée dans les formes et délais légaux, elle présente une certaine pertinence pour déterminer la situation financière de la crédirentière. Violation en l’espèce du droit à une décision motivée garanti par l’art. 29 Cst. (consid. 2.2).

Rappel des critères permettant de modifier les mesures protectrices. La décision de mesures protectrices étant revêtue d’une autorité de la force de chose jugée limitée, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes. Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (consid. 4.1).

Voir également 5A_765/2012 (f)

Divorce

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