TF 5A_325/2022 et 5A_327/2022 (f) du 8 juin 2023
Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 93 LTF; 52 CPC; 176 al. 1 ch. 1 CC
Procédure – décision « intermédiaire ». La qualification de décision « intermédiaire » a été admise par le Tribunal fédéral dans un arrêt publié sur une matière non matrimoniale traitant de mesures provisionnelles vouées à être modifiées avant la décision au fond. Bien qu’une telle qualification n’ait pas été employée dans la jurisprudence de la deuxième Cour de droit civil du Tribunal fédéral, celle-ci admet une possibilité similaire par le prononcé de décisions de mesures provisionnelles dans le cadre de procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, qu’elle traite en tant que décisions incidentes au sens de l’art. 93 LTF (consid. 2.1.3).
Idem – réouverture d’une procédure probatoire. Rappel de principes. L’autorité judiciaire n’a pas l’obligation de rouvrir la procédure probatoire après la clôture des débats. En revanche, si elle continue de procéder à des actes d’instruction, en invitant notamment les parties à se prononcer sur de nouvelles pièces, après l’audience lors de laquelle elle a clos les débats, cela implique la réouverture de la procédure probatoire. En conclure différemment serait contraire à la bonne foi procédurale à laquelle le ou la juge est soumis·e au même titre que les parties (art. 52 CPC) (consid. 3.3).
Entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – rappels de principes. Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, les postes de charges supplémentaires [par rapport au minimum vital élargi], tels que les voyages et les loisirs, doivent être couverts par le disponible des parties. Ils ne doivent pas être déduits du disponible total avant la répartition par « grandes et petites têtes » (consid. 8.2).
La charge fiscale repose sur une estimation et non sur un calcul exact (consid. 10.2).