TF 5A_77/2022 (f) du 15 mars 2023

Divorce; entretien; violences conjugales; art. 9 LPGA; 42bis al. 4 LAI; 37 al. 4 RAI; 67b al. 1 et 5 CP; 28b, 276 al. 1 et 2 et 285 al. 2 CC

Entretien de l’enfant mineur·e (art. 276 al. 1 CC) – contribution de prise en charge. Rappel des principes relatifs aux différents types d’entretien (en nature, en espèce et de prise en charge) et à l’entretien convenable de l’enfant (art. 276 al. 2 CC), en particulier à la composante des coûts indirects liés à la contribution de prise en charge. Celle-ci est uniquement admise si la prise en charge de l’enfant a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. Il ne s’agit pas d’une rémunération mais d’une compensation de perte de gain attribuée économiquement au parent qui s’occupe de l’enfant (consid. 3.3.3).

Idem – minimum vital élargi du droit de la famille. Le parent gardien et créancier d’aliment est le débiteur de la charge fiscale que représente l’enfant, car il ajoute à ses revenus imposables la contribution d’entretien reçue pour l’enfant. La part fiscale de l’enfant doit être uniquement calculée sur ses coûts directs, soit sans prendre en compte la contribution de prise en charge (coûts indirects), laquelle tient déjà compte de la part d’impôts du parent créancier d’aliment (consid. 5.3.2).

Allocation pour mineur·es impotent·es – définition. L’allocation pour impotent (non imposable, voir consid. 5.2) a pour but légal de rembourser les frais présumés liés à l’impotence, définie à l’art. 9 LPGA comme une atteinte à la santé impliquant un besoin permanent d’aide d’autrui dans la vie quotidienne. Elle indemnise forfaitairement les frais supplémentaires occasionnés par le handicap de l’enfant impotent·e. Il s’agit d’une forme de réparation de dommage et ne constitue pas un revenu de remplacement, contrairement aux rentes ou aux indemnités journalières qui servent à couvrir les frais d’entretien généraux. Les mineur·es n’y ont droit que pour les jours qui ne sont pas passés en institution (art. 42bis al. 4, 1ère phrase, LAI) et pour l’aide et la surveillance supplémentaire nécessaire, en comparaison de mineur·es du même âge, sans handicap (art. 37 al. 4 RAI) (consid. 3.3.1).

Idem – non prise en compte dans le calcul de la contribution d’entretien. Les dépenses supplémentaires dues au handicap se produisent à toute heure et pas seulement pendant les heures d’activité professionnelle, contrairement à ce qui prévaut pour la contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC). Les deux indemnités sont donc vouées à des dépenses différentes. Il ne se justifie ainsi pas de déduire l’une d’elles en raison du versement de l’autre. Si l’allocation pour impotent devait être déduite de la contribution de prise en charge, cela conduirait à un traitement injuste des parents gardiens d’enfants handicapé·es. A la différence des parents d’enfants en bonne santé, ils devraient effectivement choisir entre la couverture de la totalité du déficit de leurs propres charges lié à leur baisse d’activité et la couverture des frais supplémentaires liés au handicap de leur enfant impotent·e (consid. 3.3.5).

Mesures d’éloignement au sens de l’art. 28b CC – durée. Rappel du principe jurisprudentiel selon lequel, bien que l’art. 67b al. 1 et 5 CP impose une durée limitée de l’interdiction de périmètre, il n’en va pas de même de l’interdiction de périmètre ordonnée en vertu de l’art. 28b CC, lequel n’impose aucune limite temporelle et confère donc à l’autorité judiciaire un pouvoir discrétionnaire à ce sujet : une limitation ne serait pas adéquate dans des cas tels que le harcèlement, car une demande de prolongation aboutirait à une nouvelle confrontation risquant de réactiver la motivation du harceleur (consid. 6.4).

Avis au débiteur. La critique appellatoire du recourant consistant à affirmer qu’il s’est toujours acquitté des contributions d’entretien n’est pas recevable (consid. 7.2).

Divorce

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Entretien

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Violence conjugale

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Publication prévue

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Analyse

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Analyse de l'arrêt TF 5A_77/2022 (f)

Stéphanie Perrenoud

31 août 2023

Contribution de prise en charge : l’allocation pour impotent n’a « rien à voir » avec le nouveau droit de l’entretien de l’enfant