TF 5A_239/2017 (d) du 14 septembre 2017
Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC
Entretien (art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC). Lorsque les époux ont mis fin à la vie commune, il faut régler les conséquences de la séparation, notamment l’entretien entre époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Même si l’on ne peut plus sérieusement s’attendre à une reprise de la vie commune, l’art. 163 CC constitue le fondement légal du devoir d’entretien réciproque entre les époux dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. Le montant de la contribution d’entretien est fixé en fonction des besoins des époux et de leur situation personnelle, i.e. de leur niveau de vie et de leurs ressources (art. 163 al. 3 CC). En outre, dans le cadre de mesures protectrices également, la prétention en entretien d’un époux suppose que ce dernier ne parvienne pas à subvenir à ses besoins par ses propres moyens (consid. 2.1).
Revenu hypothétique – rappel des principes. Lors du calcul de l’entretien, il faut partir du revenu effectivement réalisé par l’époux créancier. Lorsque le revenu effectif ne suffit pas, un revenu hypothétique peut être retenu, si ce dernier peut être atteint en fournissant un effort raisonnablement exigible. Savoir quelle activité peut être raisonnablement exigée est une question de droit ; la possibilité effective d’exercer l’activité retenue et d’atteindre un certain revenu relève des faits (consid. 2.1).
Degré de la preuve limité à la vraisemblance. Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, il suffit de rendre vraisemblables les faits allégués (consid. 2.3).
Assistance judiciaire et provisio ad litem. Le devoir de l’Etat d’accorder l’assistance judiciaire à une partie sans ressources dans une cause a priori non dénuée de chances de succès est subsidiaire au devoir de verser une provisio ad litem. En conséquence, le droit de demander le paiement d’une provisio ad litem à l’autre conjoint est prioritaire par rapport au droit à l’assistance judiciaire. Ainsi, lorsqu’une partie dépose une requête d’assistance judiciaire, elle doit également demander le versement d’une provisio ad litem, soit exposer pourquoi il est possible de renoncer à une procédure en paiement d’une provisio ad litem, de sorte que le tribunal puisse examiner cette question de manière préalable. La requête en paiement d’une provisio ad litem n’est pas une mesure provisionnelle au sens des articles 261 ss resp. 276 CPC ou de l’art. 104 LTF. Il s’agit, au contraire, d’une prétention de droit matériel qu’il faut faire valoir devant le juge compétent dans le cadre du prononcé de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (consid. 3.2).