TF 5A_348/2017 (f) du 14 septembre 2017

Divorce; entretien; partage prévoyance; art. 29 al. 2 Cst.; 124 s. CC; 75, 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF

Arbitraire dans le montant pris en charge dans la contribution d’entretien à titre de frais de logement (art. 125 CC). Lorsque l’époux débiteur de la contribution d’entretien acquiert grâce à la vente de son commerce, même provisoirement, un nouvel appartement dans un pays étranger où le coût de la vie est notoirement inférieur à celui du lieu où vivaient les époux lorsqu’ils étaient mariés, ceci constitue un changement notable de sa situation dont le Tribunal peut tenir compte dans le calcul de la contribution d’entretien sans violer le droit fédéral, ce d’autant plus lorsque cet époux a simulé un prêt immobilier et ne motive pas son grief conformément aux exigences (consid. 5.4).

Partage de la prévoyance professionnelle (art. 125 CC). La (re-)constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée est une composante de l’entretien convenable après le divorce, mais n’élargit pas le droit à l’entretien à un montant supérieur au niveau de vie antérieur à la séparation. En l’espèce, l’ex-épouse a pris sa retraite à 60 ans, de sorte que le cas de prévoyance s’est déjà réalisé et le montant de la contribution d’entretien viagère en sa faveur lui permet de maintenir son train de vie et son grief doit être rejeté (consid. 8.3.1 et 8.3.2).

Divorce

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Entretien

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Partage prévoyance

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