TF 9C_299/2018 (i) du 25 juillet 2018
Divorce; partage prévoyance; procédure; art. 122 aCC; 7d Tit. fin. CC; 283 al. 1, 315 al. 1 et 407b al. 2 CPC
Partage de la prévoyance après divorce ; droit transitoire ; renvoi au tribunal cantonal des assurances (art. 7d Tit. fin. CC et 122 aCC). Pour un résumé des faits : un jugement de divorce est rendu en mai 2015. Un appel est déposé à l’encontre de ce jugement, sans toutefois remettre en cause le chiffre du dispositif qui traite du partage de la prévoyance professionnelle et renvoie la cause au tribunal cantonal des assurances pour qu’il détermine la quotité du partage. L’arrêt sur appel est rendu au mois d’août 2017, après quoi le dossier est transmis au tribunal cantonal des assurances, qui fixe le montant des avoirs à partager selon les règles de l’ancien droit, applicable jusqu’au 31 janvier 2016. L’époux, désavantagé par ce calcul, recourt au Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral rappelle la règle transitoire de l’art. 7d Tit. fin. CC, selon laquelle le nouveau droit s’applique aux procédures de divorce pendantes devant un tribunal civil au 31 décembre 2016, la seule circonstance déterminante étant de savoir si le jugement cantonal de première ou de deuxième instance est rendu avant ou après cette date (consid. 4.2.1).
Unité du jugement de divorce ; exceptions (art. 283 al. 1, 315 al. 1 et 407b al. 2 CPC). Par exception au principe de l’unité du jugement de divorce (cf. consid. 5.2), l’art. 407b al. 2, 2e phrase, prévoit l’entrée en force des points du dispositif du jugement de divorce qui n’ont pas été attaqués en deuxième instance (consid. 4.2.2). En l’espèce, le sort réservé au partage de la prévoyance par le jugement de première instance n’a pas été remis en cause dans le cadre de la procédure d’appel, de sorte qu’au 1er janvier 2017, aucun tribunal civil n’était saisi de cette question (consid. 5.1). Sans plus d’explications – vraisemblablement à cause d’une argumentation insuffisante du recourant à ce sujet, le Tribunal fédéral confirme que les juges cantonaux ont, à juste titre, nié le lien matériel entre le partage de la prévoyance et les modalités de l’attribution du logement commun, la liquidation du régime matrimonial et la pension alimentaire, qui aurait éventuellement permis, conformément à l’art. 407b al. 2 in fine CPC, de revenir sur le partage de la prévoyance. En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal cantonal des assurances a déterminé les prestations de sortie à partager conformément à l’ancien droit, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 (consid. 5.2).