TF 5A_28/2015 (f) du 22 mai 2015

Mesures protectrices ; procédure ; art. 5 al. 3, 9 et 29 al. 2 Cst.

Violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Les informations figurant en tête de l’acte d’appel et celles fournies par le relevé « Track & Trace » de la Poste sont contradictoires et auraient donc dû éveiller le doute de la cour cantonale quant au respect du délai d’appel. La cour cantonale, qui n’interpelle pas la recourante à ce sujet et la prive ainsi de pouvoir déposer ses observations avant prise de décision, viole son droit d’être entendu (consid. 3.1.1 et 3.2).

Violation par l’autorité cantonale du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.). L’autorité cantonale qui ordonne une instruction écrite, avec échange d’écritures, décidant ainsi implicitement d’entrer en matière sur le fond de l’affaire, puis qui se ravise plusieurs mois après en rendant un arrêt constatant l’irrecevabilité de l’appel pour non-respect du délai d’appel, viole le principe de bonne foi consacré par les art. 5 al. 3 et 9 Cst. (consid. 3.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

Procédure