TF 5A_266/2015 (f) du 24 juin 2015

Divorce ; mesures provisionnelles ; garde des enfants ; entretien ; procédure ; art. 317 al. 1 CPC ; 9 Cst.; 163 CC

Pseudo novas. Il n’est pas arbitraire d’appliquer l’art. 317 al. 1 CPC dans toute sa rigueur même dans le cadre d’une procédure soumise à la maxime inquisitoire, qui est applicable lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (arrêt 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, publié in SJ 2015 I p. 17) (consid. 3.2.2).

Garde de l’enfant. En l’espèce, la recourante ne parvient pas à démontrer que l’autorité cantonale a violé l’art. 9 Cst. en accordant la garde de l’enfant au père. En effet, pour aboutir à une telle conclusion, il ne lui suffit pas de démontrer que la garde aurait tout aussi bien pu lui être confiée (consid. 4.2.3).

Contribution d’entretien. En cas de situation financière favorable, la limite supérieure à l’entretien est le train de vie de la famille. Celui-ci ne se comprend pas en numéraire. En effet, la séparation, notamment l’existence de deux ménages, implique nécessairement des charges supplémentaires. Le train de vie au maintien duquel le crédirentier a droit lorsque la situation financière le permet s’entend donc comme le standard de vie choisi d’un commun accord. Bien que l’autorité cantonale ait violé ces principes, elle n’a cependant pas versé dans l’arbitraire, dans la mesure où la recourante a vraisemblablement, en sus de son salaire, une fortune et/ou des revenus supplémentaires dont elle n’a pas fait état (consid. 7.2.2.2).

Divorce

Divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure