TF 5A_40/2014 (d) du 17 avril 2014
Divorce ; procédure ; art. 276 al. 2 CPC
Jugement de divorce incomplet – maintien des mesures provisionnelles. D’après l’article 276 al. 2 CPC, « les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation ». Pendant la vie séparée, l’enfant a été placé sous la garde de la mère, et le père a exercé un droit de visite. Le jugement de divorce, rendu en Allemagne et reconnu en Suisse, ne se prononce pas sur l’autorité parentale et le droit de visite. Les mesures provisionnelles sont maintenues parce que le jugement de divorce est incomplet (consid. 4.1 et 4.2).