TF 5A_390/2018 (d) du 29 mai 2019
Divorce; couple; entretien; partage prévoyance; art. 122, 125 al. 1, 7d al. 2 Tit. fin. CC
Droit transitoire au partage de la prévoyance (art. 7d al. 2 Tit. fin. CC). Rappel de principes (consid. 2.2).
Effets du divorce. Prévoyance professionnelle (art. 122 CC) et droit transitoire. Puisque la loi ne prévoit pas de date limite différente pour les cas transitoires, le Tribunal fédéral a décidé que, quel que soit le motif pour lequel la procédure de divorce est encore pendante au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit, le nouveau droit – y compris la nouvelle date limite prévue par l’art. 122 CC – s’applique (consid. 2.5).
Entretien après le divorce (art. 125 al. 1 CC). Rappel des principes de l’art. 125 CC. Le facteur décisif est le dernier niveau de vie atteint et vécu ensemble. Il s’agit de la limite supérieure de l’entretien convenable (consid. 3.3).
Calculs. Le Tribunal fédéral a précisé que la méthode de calcul du minimum vital avec (éventuel) partage de l’excédent (méthode en deux étapes) aboutit de toute manière à des résultats admissibles si le dernier niveau de vie ne peut être déterminé de manière fiable, lorsqu’il est établi que les époux ont épuisé le revenu disponible pour subvenir à leur entretien courant durant leur cohabitation ou que l’épargne qu’ils ont réalisée est absorbée par l’augmentation des frais qu’entraîne une séparation ou par de nouveaux besoins. Ces conditions peuvent également être remplies en cas de bonne situation financière, c’est pourquoi le seul fait que les époux ont gagné un revenu antérieur supérieur à la moyenne durant leur cohabitation ne s’oppose pas à l’application de la méthode en deux étapes (consid. 3.3).