TF 5A_707/2017 (d) du 22 février 2018
Couple non marié; garde des enfants; protection de l’enfant; art. 310 al. 1 CC
Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 al. 1 CC) – rappel des principes. Lorsque l’autorité de protection de l’enfant examine si le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant doit être retiré (art. 310 al. 1 CC), l’intérêt objectif de l’enfant est décisif. La décision relève du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC), encadré par les principes de proportionnalité et de subsidiarité ; le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans son examen. Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, qui constitue une mesure incisive pour toutes les personnes impliquées, ne peut être admis que si le danger pour le développement de l’enfant ne peut pas être repoussé par l’une des mesures prévues aux art. 307 et 308 CC. Il n’a pas pour objectif de récompenser ou de sanctionner des comportements passés, mais vise uniquement à prévenir une mise en danger future du bien de l’enfant (consid. 5.1 et 5.2).
Abus sexuels. En retenant qu’en présence de liens nourriciers, une politique de tolérance zéro doit être appliquée envers d’éventuels abus sexuels, l’autorité précédente a suivi la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. TF 5A_444/2016 du 18 mai 2017, consid. 6.3) (consid. 5.2).