TF 5A_474/2016 et 5A_487/2016 (d) du 27 octobre 2016
Mesures protectrices; garde des enfants; droit de visite; art. 176 al. 3 CC
Critères d’attribution de la garde de l’enfant dans le cadre des mesures protectrices (art. 176 al. 3 CC) – rappel des principes. Premièrement, il convient d’examiner les compétences éducatives de chaque parent. Si de telles compétences existent chez les deux parents, la garde des enfants en bas âge ou en âge de scolarité obligatoire doit être attribuée au parent qui a la possibilité de prendre soin personnellement de l’enfant et qui est disposé à le faire. Lorsque les deux parents satisfont à cette exigence d’une manière similaire, le critère de la stabilité de l’environnement et de la situation familiale peut être décisif. Finalement, selon l’âge de l’enfant, il faut tenir compte du souhait clairement exprimé par ce dernier. Ces critères s’ajoutent aux autres aspects à prendre en compte et, en particulier, la disposition du parent à collaborer avec l’autre dans l’intérêt de l’enfant ou l’exigence selon laquelle l’attribution de la garde doit être soutenue par des liens personnels et un véritable attachement. Lorsque les parents ont des compétences éducatives plus ou moins identiques, le critère de la stabilité de l’environnement et de la situation familiale peut être examiné avant les critères de la disponibilité temporelle et de la possibilité de prendre en charge personnellement l’enfant (consid. 4.3.2).
Fixation des relations personnelles – rappel des principes. Pour régler les relations personnelles parent-enfant, le bien de l’enfant constitue le critère déterminant. Les intérêts des parents doivent cas échéant demeurer en arrière-plan. Les relations personnelles ne se déterminent pas de manière objective et abstraite, mais doivent être fixées en tenant compte des circonstances concrètes du cas d’espèce et relèvent du pouvoir d’appréciation du juge. Toutefois, la tendance est à l’extension ou à la fixation plus large du droit de visite. La maxime inquisitoire et la maxime d’office sont par ailleurs applicables (art. 296 CPC) (consid. 5.3).