TF 5A_896/2021 (f) du 1 avril 2022

Mesures protectrices; pocédure; art. 179 al. 1 CC; 276 al. 1, 328 al. 1 let. a CPC; 90 et 98 LTF

Révision (art. 328 al. 1 let. a CPC) versus modification (art. 179 al. 1 CC) des MPUC – rappels. La décision portant sur la révision de MPUC est une décision finale (art. 90 LTF) de nature provisionnelle (art. 98 LTF) (consid. 1 et 2.1). Les MPUC jouissent d’une autorité de la chose jugée relative et peuvent ainsi être modifiées (pour l’avenir) ou révoquées conformément à l’art. 179 al. 1 CC (applicable aux mesures provisionnelles de divorce par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC). Partant, la voie de la révision (art. 328 al. 1 let. a CPC) est ouverte uniquement lorsqu’il s’agit d’invoquer des pseudo nova qui ne pouvaient être présentés avant le début des délibérations d’appel. Quant aux vrais nova, ils doivent être invoqués dans le cadre d’une action en modification au sens de l’art. 179 CC (consid. 3.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

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