TF 5A_678/2016 (i) du 10 mars 2017

Divorce; partage de la prévoyance; art. 122, 123 al. 2 et 124 CC

Survenance d’un cas de prévoyance lorsqu’une des parties a bénéficié d’une rente invalidité (art. 122 ou 124 CC). Lorsqu’aucune preuve n’atteste qu’il est déjà affilié à une institution de prévoyance, le fait que l’un des conjoints ait commencé à bénéficier d’une rente d’invalidité ne signifie pas forcément qu’un cas de prévoyance est survenu. Dès lors, le partage de la prévoyance suit les règles fixées par l’art. 122 CC, et non celles de l’art. 124 CC (consid. 2.4.1).

Exclusion du partage de la prévoyance (art. 123 al. 2 CC) – rappel des principes. Le juge peut refuser en tout ou en partie le partage de la prévoyance professionnelle lorsque celui-ci s’avère manifestement inéquitable, c’est-à-dire « totalement choquant, profondément injuste et complètement insoutenable ». Cette interprétation restrictive se justifie car la compensation des lacunes de prévoyance est une institution juridique indépendante et non une prestation de besoin. Ainsi, ni la fortune considérable du conjoint bénéficiaire, ni l’assurance de son avenir financier, ni un simple déséquilibre entre leurs situations économiques ne laissent conclure à un partage manifestement inéquitable. En l’espèce, bien que l’avenir économique de l’ex-épouse soit assuré et que la différence entre les situations financières des parties constitue une disparité notable, le requérant échoue à démontrer le caractère totalement choquant, profondément injuste et complètement insoutenable de cette disparité et doit donc partager sa prévoyance professionnelle (consid. 2.1 et 2.4.2).

Divorce

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Partage prévoyance

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