TF 5A_807/2011 (f) du 16 avril 2012
Divorce ; mesures provisionnelles ; contributions d’entretien ; art. 176 CC ; 137 al. 2 aCC
Validité d’une convention de divorce sur requête commune. La jurisprudence a admis qu’en cas de requête commune, un époux peut librement retirer son accord au principe du divorce et aux termes de la convention sur les effets accessoires jusqu’à son audition par le juge (consid. 4.2).
Allocation d’une contribution d’entretien durant la procédure de divorce. Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre de mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC s’applique par analogie. Le juge doit partir de la convention des époux sur la répartition des tâches et des ressources entre eux. L'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux. L’art. 163 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Le juge doit dès lors examiner si l'on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée, et reprenne ou étende son activité lucrative. L'âge, l'état de santé et la formation de l'époux concerné doivent être pris en considération. Quand le juge entend exiger d’un époux la reprise d'une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation approprié, fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier. La question de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint ne doit pas être tranchée par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisoires (consid. 6.3.1).