TF 5A_890/2020 (f) du 2 décembre 2020

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; mesures provisionnelles; art. 125, 129, 286 al. 2 CC

Modification des mesures protectrices (art. 129, 286 al. 2 CC). Dans la procédure en modification de la contribution d’entretien, lorsque l’autorité admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il lui appartient de fixer à nouveau la contribution d’entretien. Dans ce cas, elle doit actualiser tous les éléments servant au nouveau calcul. Il n’est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau. Une modification du montant de la contribution d’entretien ne se justifie que lorsque la différence entre le montant nouvellement calculé et celui initialement fixé est d’une ampleur suffisante (consid. 3).

Portée de l’égalité de traitement sur une affaire matrimoniale (art. 8 al. 3 Cst.). La garantie constitutionnelle de l’égalité de traitement s’adresse à l’Etat et ne produit pas d’effet horizontal direct sur les relations entre personnes privées. La partie recourant ne peut donc s’en prévaloir dans une affaire matrimoniale. Les règles de droit civil doivent cependant être interprétées en tenant compte des exigences particulières qui résultent des droits fondamentaux (consid. 5).

Fixation de l’entretien et prise en compte d’un revenu hypothétique (art. 125 CC). Rappel des critères (consid. 6.2).

Divorce

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Entretien

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Revenu hypothétique

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Procédure

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