TF 5A_619/2016 - ATF 143 III 193 (d) du 23 mars 2017

Couple non marié; autorité parentale; garde des enfants; procédure; enlèvement international; CLaH96; art. 301a al. 2 let. a, 314 al. 1, 440 et 450c CC

Compétence en matière de responsabilité parentale et de protection de l’enfant (CLaH96). En cas de déplacement d’un enfant dans un autre Etat contractant et de constitution d’une résidence habituelle dans cet Etat, les tribunaux suisses perdent leur compétence internationale, sous réserve d’un cas de déplacement ou de non-retour illicite au sens de l’art. 7 CLaH96 (art. 5 al. 2 CLaH96). En principe, le tribunal saisi d’un recours perd également sa compétence ; cela vaut a fortiori pour le tribunal de recours qui n’a pas encore été saisi au moment du déplacement. Une décision prise en violation des règles de compétence directe des art. 5 ss CLaH96 ne pourrait pas être reconnue dans l’Etat contractant de la nouvelle résidence habituelle (art. 23 al. 2 let. a CLaH96) (consid. 2).

Mécanisme de la CLaH96 et garantie de l’accès au juge. Dans certaines situations, le bien de l’enfant, en tant que principe directeur matériel, exige une décision rapide. Ceci ne doit toutefois pas compromettre la garantie d’accès au juge. Concernant le déplacement transnational d’un enfant, en lien avec le droit de garde au sens de la Convention, qui comprend le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant (art. 3 let. b CLaH96), la CLaH96 prévoit des règles qui entraînent un changement de compétence et s’écartent sciemment du principe de la perpetuatio fori. Il s’agit d’attribuer la compétence au tribunal qui a la plus grande proximité avec le lieu de résidence actuel de l’enfant dans l’espace judiciaire de la CLaH96 (ce principe découle indirectement de l’art. 8 CLaH96). Il faut réserver l’exception prévue en lien avec la compétence en cas de divorce (art. 10 CLaH96). La CLaH96 veut ainsi assurer l’accès à un tribunal proche. De manière générale, le mécanisme prévu par la Convention ne constitue pas une restriction inadmissible à la garantie de l’accès au juge (consid. 3 et 5.5).

Transfert du lieu de résidence de l’enfant à l’étranger (art. 301a al. 2 let. a CC) – retrait de l’effet suspensif (art. 314 al. 1 et 450c CC) et pesée des intérêts. Lorsque la situation ne tolère aucun retard, le fait de retirer l’effet suspensif au recours éventuel n’est pas qu’une possibilité mais une obligation (art. 450c cum 314 al. 1 CC). Le retrait de l’effet suspensif suppose que l’exécution de la décision, in casu le déplacement, soit urgente. La perte de compétence des autorités suisses en raison du déplacement de l’enfant dans un autre Etat constitue aussi un critère à prendre en compte dans le cadre de la pesée des intérêts, car c’est la raison pour laquelle le législateur a prévu que le déplacement du lieu de résidence habituelle de l’enfant à l’étranger en cas d’autorité parentale conjointe nécessite l’accord de l’autre parent, indépendamment des circonstances concrètes du cas d’espèce (art. 301a al. 2 let. a CC) (consid. 4 et 5.5).

Organisation de l’APEA (art. 440 CC). Sous réserve des exigences minimales imposées par le droit fédéral, les cantons peuvent librement organiser l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. Le droit fédéral impose uniquement que l’autorité soit interdisciplinaire et qu’elle prenne ses décisions en siégeant à trois membres au moins (art. 440 CC). En particulier, les cantons sont libres de choisir si l’autorité est constituée sous la forme d’un tribunal indépendant ou d’une unité de l’administration (consid. 5.2).

Transfert du lieu de résidence de l’enfant à l’étranger – rappel des principes. Lorsqu’elle examine si le transfert du lieu de résidence de l’enfant à l’étranger peut être autorisé (art. 301a al. 2 let. a CC), l’autorité doit respecter le fait que chaque parent est libre de déménager. En cas de déménagement, il faut déterminer le lieu de résidence le plus approprié pour l’enfant au moyen de critères comme la stabilité de la situation, les compétences éducatives des parents et leurs possibilités de prise en charge de l’enfant, l’âge de l’enfant, ce qu’il a exprimé, ses besoins, son rapport à l’ancien et au nouveau lieu ou encore son intégration concernant la langue (consid. 7).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

Enlèvement international

Enlèvement international

Publication prévue

Publication prévue