TF 5A_728/2022 (d) du 17 mai 2023
Divorce; procédure; art. 12 CEDH; 14 Cst.; 283 al. 1 et 472 al. 1 ch. 1 et 2 CPC
Principe de l’unité du jugement de divorce (art. 283 al. 1 CPC) – rappels et précisions. Rappel de l’ATF 144 III 298. Le principe de l’unité du jugement de divorce ne s’oppose pas à un jugement partiel sur la question du divorce si les parties y consentent ou si l’intérêt d’une partie à un jugement partiel l’emporte sur l’intérêt de l’autre à un jugement simultané sur le divorce et ses effets (consid. 2.1.1).
Au préalable, il faut toutefois que la question du divorce soit liquide, à savoir que le motif du divorce soit manifestement réalisé, et que le traitement de la procédure sur les effets du divorce tire fortement en longueur (consid. 2.1.1).
Seule la durée effective de la procédure, et non la conduite du procès par le tribunal, est déterminante. Il s’agit alors d’établir un pronostic sur la durée de la procédure à laquelle on peut encore s’attendre. Les éléments à prendre en compte dans ce cadre sont notamment la complexité de la procédure en fait et en droit, l’âpreté du litige entre les parties et la probabilité d’un recours (consid. 2.1.1).
L’autorité judiciaire doit tenir compte du droit constitutionnel au mariage, respectivement au remariage (art. 12 CEDH et 14 Cst.), dans sa pesée des intérêts (consid. 2.1.1).
Rappel de l’arrêt 5A_426/2018 établissant qu’il serait abusif de se prévaloir de la qualité d’héritier ou d’héritière dans la mesure où la relation familiale entre les parties n’est plus vécue après la séparation. La portée dudit arrêt perd de son importance depuis l’entrée en vigueur au 1er janvier 2023 de la révision sur le droit successoral selon laquelle le ou la conjoint·e survivant·e perd son droit à la réserve héréditaire pendant la procédure de divorce (art. 472 al. 1 ch. 1 et 2 CC). Le ou la futur·e ex-conjoint·e peut dès lors disposer librement de ses biens dans un testament avant-même le prononcé du divorce (consid. 2.1.1).
En l’occurrence, le Tribunal fédéral a estimé qu’une durée de procédure de quatre ans était très longue, que le cas était complexe en raison notamment d’immeubles et comptes bancaires en Suisse et à l’étranger, d’investissements sur biens propres contestés et du sort incertain de certains biens propres, que l’âge avancé (83 ans) du futur ex-époux et ses deux maladies potentiellement mortelles ainsi que son souhait avéré et légitime de se remarier avec sa partenaire de longue date justifiaient le prononcé d’un jugement partiel sur le principe du divorce (consid. 2.5).