TF 5A_871/2020 (f) du 15 février 2021
Divorce; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 58, 84, 85 CPC
Conclusions relatives à la liquidation (art. 58, 84, 85 CPC). S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Les conclusions des parties doivent être suffisamment déterminées, en indiquant à quel résultat la partie demanderesse prétend. Par ailleurs, l’action tendant au paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l’art. 85 CPC disposant que l’action peut être non chiffrée si l’on est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de la prétention. Toutefois, les conclusions doivent être chiffrées dès que possible. L’art. 85 CPC ne limite ainsi pas la portée de la maxime de disposition, puisque la partie demanderesse n’est pas libérée de son obligation de chiffrer ses prétentions (consid. 3.3.1).