TF 5A_418/2023 (f) du 6 mai 2024
Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 58 al. 1 et 92 al. 2 CPC
Entretien entre conjoint·es et maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Rappel de principes sur la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), applicable aux contributions d’entretien entre conjoint·es. Pour déterminer si l’autorité judiciaire reste dans le cadre des conclusions prises, il faut se fonder sur le montant global réclamé (consid. 3.2).
En l’espèce, le Tribunal fédéral retient en part. que pour déterminer le cadre des conclusions prises par les parties, l’autorité d’appel aurait dû se fonder sur les montants non pas mensuels, mais globaux (en tenant compte des trois périodes identifiées dans la cause). De plus, il estime que, compte tenu de la durée incertaine de la réglementation provisoire, il y avait lieu d’annualiser le montant des contributions d’entretien, puis de le multiplier par vingt, en faisant application de l’art. 92 al. 2 CPC par analogie (consid. 3.4).