TF 5A_367/2016 (d) du 6 février 2017

Couple non marié; protection de l’enfant; procédure; art. 446 et 450f CC

Protection de l’enfant – règles de procédure applicables (art. 450f CC). Le Code civil prévoit peu de règles applicables à la procédure devant les autorités de protection de l’enfant. Pour le surplus et à condition que les cantons n’en disposent pas autrement, les dispositions du CPC s’appliquent par analogie à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC). Dans ce cas, le Tribunal fédéral ne revoit l’application des règles du CPC que sous l’angle de l’arbitraire (art. 9 Cst.) et à condition que le grief ait été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF) (consid. 2.2).

Protection de l’enfant – maxime d’office et maxime inquisitoire (art. 446 CC). La maxime d’office et la maxime inquisitoire s’appliquent à la procédure devant l’autorité de protection de l’enfant (art. 446 cum 314 al. 1 CC). L’autorité procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires et peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête (art. 446 al. 2 CC). En l’espèce, la prise en compte des déclarations des voisins et de la travailleuse sociale ne doit pas nécessairement résulter d’une audition, conformément aux art. 169 ss CPC. Selon le CPC, d’autres moyens de preuve que ceux prévus à l’art. 168 al. 1 CPC peuvent également être pris en compte dans les procédures applicables aux enfants (art. 168 al. 2 CPC) (consid. 5).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure