TF 5A_280/2016 (f) du 18 novembre 2016
Mesures protectrices; autorité parentale; entretien; revenu hypothétique; art. 29 al. 2 Cst.; 176 al. 1 ch. 1, 298 al. 1 CC
Attribution de l’autorité parentale (art. 298 al. 1 CC). Dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, il faut aménager le plus rapidement possible une situation optimale pour les enfants. De longs éclaircissements, notamment par expertise, ne sauraient être la règle, même dans les cas litigieux ; ils ne doivent être ordonnés que dans des circonstances particulières (abus sexuels sur les enfants, par exemple). L’expertise pédopsychologique est l’une des mesures d’instruction que le tribunal peut, mais ne doit pas, ordonner dans les affaires concernant les enfants, régies par la maxime d’office. Quand le tribunal peut déjà se forger une opinion sur la base des preuves administrées, son refus d’administrer d’autres preuves requises ne viole ni le droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) ni la maxime inquisitoire (consid. 3.3.2).
Revenu hypothétique. L’obligation d’entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé. S’agissant de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées : ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant mineur. Si un parent ne fournit pas tous les efforts que l’on peut attendre de lui pour assumer son obligation d’entretien, le juge peut fixer la contribution d’entretien, en s’écartant du revenu effectif et en imputant un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l’entretien qu’au parent gardien. Rappel des conditions de fixation du revenu hypothétique (consid. 4.4.1).