TF 5A_81/2022 - ATF 149 III 370 (d) du 12 mai 2023

Couple non marié; étranger; DIP; filiation; art. 27 al. 1, 32, 71 ss et 199 LDIP

Reconnaissance des décisions étrangères – application de la LDIP dans le temps. Les règles de la LDIP en matière de reconnaissance des décisions étrangères s’appliquent à toutes les demandes pendantes en Suisse au moment de son entrée en vigueur (art. 199 LDIP), soit au 1er janvier 1989, et ce, même s’il s’agit d’une décision étrangère ou d’un autre acte juridique intervenu·es avant ladite date (consid. 3.3.1-3.3.2).

Idem – reconnaissance en Suisse d’une reconnaissance de paternité intervenue à l’étranger (art. 71 ss LDIP). En vertu du principe in favorem recognitionis, pour que la reconnaissance en Suisse d’une reconnaissance de paternité étrangère soit admise, il suffit que celle-ci soit valable quant au fond et à la forme selon l’ordre juridique – dans son ensemble, soit droit international privé et droit transitoire compris – de la résidence habituelle, du domicile ou de la nationalité de l’enfant, ou selon l’ordre juridique national de la mère ou du père (art. 72 al. 1 et 73 al. 1 LDIP) (consid. 3.5-3.5.2).

La reconnaissance de paternité ne peut pas être reconnue, et donc inscrite à l’état civil en vertu de l’art. 32 LDIP, si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse, soit en référence aux valeurs juridiques et éthiques locales. En tant que clause d’exception, cette réserve doit toutefois être appliquée avec retenue (art. 27 al. 1 en relation avec l’art. 32 al. 2 LDIP) (consid. 3.6).

Pour qu’il y ait violation de l’ordre public, il ne suffit pas que la solution adoptée à l’étranger diffère de celle prévue par le droit suisse ou qu’elle soit inconnue en Suisse. Cette clause d’exception s’applique uniquement au regard de la validité de la reconnaissance de paternité, respectivement au regard du droit étranger la rendant valide (consid. 3.7.1).

Sous réserve des cas où un lien de paternité existe déjà, les possibilités élargies de reconnaître la paternité ne contreviennent généralement pas à l’ordre public suisse, car celui-ci poursuit l’objectif de conférer aux enfants né·es hors mariage le même statut que celui des enfants né·es de parents mariés (consid. 3.6.3).

Couple non marié

Couple non marié

Etranger

Etranger

DIP

DIP

Filiation

Filiation

Publication prévue

Publication prévue