TF 5A_723/2019 (d) du 4 mai 2020

Couple non marié; droit de visite; protection de l’enfant; procédure; art. 6 al. 1 CEDH; 307 al. 3, 314a, 314a bis CC

Le droit à une audience publique (art. 6 al. 1 CEDH). Rappel des principes. En l’espèce, l’instance précédente a reconnu à juste titre que le recourant avait droit à une audience publique, sur la base de l’art. 6, al. 1 CEDH (consid. 3.1 – consid. 3.3).

Représentation de l’enfant (art. 314a bis CC). Rappel des principes. Lorsque les parents avancent des conclusions différentes sur des points importants relatifs aux relations personnelles (art. 314a al. 2 du CC), l’autorité a l’obligation d’examiner la question de la représentation de l’enfant, si l’un des parents le demande. Il n’y a pas d’obligation d’ordonner une représentation de l’enfant. Le Tribunal fédéral n’examine la décision de l’autorité inférieure qu’avec retenue et n’intervient que si l’autorité cantonale disposant d’un large pouvoir d’appréciation en a fait un usage incorrect, c’est-à-dire si elle s’est écartée des principes jurisprudentiels ou doctrinaux ou si elle a pris en compte des aspects qui n’auraient pas été pertinents ou, inversement, si elle a ignoré des circonstances juridiquement pertinentes. En ce qui concerne la représentation de l’enfant, il n’est pas déterminant que le curateur désigné pour la surveillance du droit de visite ne soit pas un représentant de l’enfant au sens de l’article 314a bis du CC (consid. 4.4).

Protection de l’enfant. Audition de l’enfant (art. 314a CC). Rappel de principes. Il peut être renoncé à entendre l’enfant, en particulier si son audition impose une charge inutile à l’enfant en raison de conflits de loyauté aigus, et si l’on ne doit pas s’attendre à de nouvelles preuves. L’obligation d’entendre un enfant n’existe, en règle générale, qu’une seule fois dans la procédure, et en principe y compris en cas de recours (consid. 5.1). En l’espèce, compte tenu de l’âge des enfants, qui avaient environ sept et onze ans au moment de la décision de la juridiction inférieure, le tribunal était en principe obligé de les entendre d’office. En effet, la fille n’avait pas encore été entendue dans la procédure et le fils n’avait été entendu qu’une seule fois quatre ans auparavant. Dès lors, l’audition demandée ne pouvait être écartée sur la base des principes développés par la jurisprudence sur l’audition de l’enfant. Le fait de ne pas entendre les enfants de manière appropriée dans la procédure aboutit à l’annulation de la décision sur le fond (consid. 5.4).

Mesures protectrices (art. 307 al. 3 CC). Rappel des principes. Selon l’art. 307 al. 3 CC, l’autorité est habilitée à donner des instructions pour la mise en œuvre d’une thérapie ou d’une médiation entre les parents, qui a pour but d’améliorer la communication entre eux. En choisissant et en ordonnant la mesure à prendre, l’autorité de protection de l’enfance dispose d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 6.3.2).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

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