ATF 149 V 250 - TF 8C_307/2022 (f) du 4 septembre 2023
Couple non marié; entretien; procédure; Normes CSIAS 01/21 D.4.4 al. 1, 2 et 3
Notion de concubinage dans le cadre des règles de droit public applicables en matière d’aide sociale – rappel de principes. Selon la présomption – réfutable – des normes CSIAS, dont les principes sont reconnus par la jurisprudence fédérale (consid. 4.3.2), en matière d’aide sociale, un concubinage est considéré comme stable lorsque les concubin·es cohabitent depuis au moins deux ans ou lorsqu’ils ou elles vivent ensemble depuis moins longtemps et ont un·e enfant en commun (normes CSIAS 01/21 D.4.4 al. 2) (consid. 4.3.1).
« Contribution de concubinage » dans le cadre des règles de droit public applicables en matière d’aide sociale – rappel de principes. En application des normes CSIAS (01/21 D.4.4 al. 1 et 3) et de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est admissible de tenir compte d’une contribution de concubinage dans le calcul des besoins d’une personne bénéficiaire de l’aide sociale lorsqu’elle vit dans une relation de concubinage stable avec une personne non bénéficiaire, et ce, nonobstant l’absence de devoir légal et réciproque d’entretien entre concubin·es (consid. 4.3.1, 4.3.2 et 5.2.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe des pratiques divergentes entre les cantons sur la prise en compte des ressources du ou de la concubin·e et il n’est pas exclu de traiter des concubin·es avec enfant(s) en commun de la même manière que des personnes mariées (consid. 4.3.2). Il n’est alors pas arbitraire de prendre la totalité de l’excédent – sur budget CSIAS élargi – de la personne concubine non bénéficiaire d’aide sociale à titre de contribution de concubinage, respectivement de revenu de la personne bénéficiaire (consid. 5.2.2).