TF 5A_131/2021 (f) du 10 septembre 2021
Couple non marié; autorité parentale; audition d’enfant; protection de l’enfant; procédure; art. 16, 310 al. 1, 314 al. 1, 314a al. 1, 314abis, 446 al. 1, 2 et 4, 450a; 117 let. b CPC
Audition de l’enfant (art. 314a al. 1 CC) – rappel des principes. Rappel des principes relatifs à l’appréciation anticipée des preuves, proprement dite et improprement dite. Parmi les « justes motifs » permettant de renoncer à l’audition de l’enfant au sens de l’art. 314a al. 1 CC figure le risque que l’audition mette en danger la santé physique ou psychique de l’enfant. La simple crainte d’imposer à l’enfant la tension d’une audition n’est pas suffisante. Pour renoncer à l’audition, il faut que cette crainte soit étayée et que le risque dépasse celui qui est inhérent à toute procédure dans laquelle les intérêts des enfants sont en jeu (consid. 3.2.2).
Idem – âge de l’enfant (art. 16 CC). Rappel des principes. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès six ans révolus. Cet âge minimum est indépendant du fait qu’en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu’à partir d’un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d’abstraction orale ne se développe plus ou moins qu’à partir de cet âge-là (consid. 3.2.3).
Idem – choix de la personne qui procède à l’audition. En cas de circonstances particulières, l’audition peut être effectuée par un·e spécialiste de l’enfance, par exemple un·e pédopsychiatre (notamment lors de la réalisation d’une expertise) ou d’une personne du service de protection de la jeunesse. Ces circonstances se réfèrent à des cas particulièrement délicats dans lesquels les compétences d’un·e spécialiste sont requises pour éviter de porter préjudice à la santé de l’enfant, par exemple en cas de soupçon de relations familiales pathogènes, de conflit familial aigu et de dissension concernant le sort des enfants, de troubles reconnaissables chez l’enfant, de son âge, etc. (consid. 3.2.4).
Idem – principe de l’audition unique. Lorsque l’enfant a déjà été entendu·e par une tierce personne, en général dans le cadre d’une expertise, l’autorité judiciaire peut renoncer à l’entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l’enfant une charge insupportable (par ex. en cas de conflit de loyauté aigu) et que l’on ne peut en attendre aucun nouveau résultat ou que l’utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. L’autorité judiciaire peut alors se fonder sur les résultats de l’audition effectuée par la tierce personne pour autant qu’il s’agisse d’un·e professionnel·le indépendant·e et qualifié·e, que l’enfant ait été interrogé·e sur les éléments décisifs pour l’issue de la cause et que l’audition, respectivement ses résultats, soient actuels (consid. 3.2.4).
Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 al. 1 CC) – rappel des principes. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger importent peu. Elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des père et mère ou d’autres personnes de l’entourage. Dès lors qu’il s’agit d’une mesure de protection de l’enfant, il est sans pertinence que les parents n’aient pas commis de faute. Parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération. Un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ne saurait être prononcé pour servir de sanction à l’égard de la partie détentrice de la garde (consid. 4.4).
Idem – procédure en général et assistance judiciaire (art. 314 al. 1, art. 446 al. 1, 2 et 4 et art. 450a CC ; art. 117 let. b CPC). Dans ce type de procédure, l’absence de chances de succès comme condition de l’assistance judiciaire (art. 117 let. b CPC) doit être admise avec plus de circonspection que dans le cadre d’une procédure dans laquelle l’autorité de recours n’a qu’une cognition limitée et où la partie recourante doit motiver ses griefs (consid. 4.2.2 et 5.3).
Idem – enquête (art. 314 al. 1 et 446 al. 2 CC). Rappel des principes permettant de charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête ou une expertise (consid. 4.2.2).
Rémunération de la curatelle de représentation (art. 314abis CC) – rappel. La fixation de l’indemnité pour la rémunération de la personne nommée en tant que curatrice de représentation des enfants pour la procédure devant le Tribunal fédéral incombe à l’autorité de protection de l’enfant (consid. 6.2).