TF 5A_141/2020 (f) du 25 février 2021
Mesures protectrices; domicile conjugal; art. 169, 176 CC
Attribution du domicile conjugal (art. 176 al. 1 ch. 2 CC). Si les époux ne parviennent pas à s’entendre au sujet de la jouissance de l’habitation conjugale, l’autorité judiciaire attribue provisoirement le logement conjugal à l’une des parties en faisant usage de son pouvoir d’appréciation et en procédant à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (consid. 3.1.1).
Définition du logement de famille (art. 169 CC). La notion de logement de famille recouvre le lieu qui remplit la fonction de logement et de centre de vie de la famille, pour des personnes mariées, avec ou sans enfants. Le caractère de logement familial subsiste tant que dure le mariage, même en cas de séparation ou de procédure de divorce. C’est précisément ce type de situation que vise la protection légale de l’art. 169 CC (interdiction de résilier, aliéner ou restreindre les droits sur le logement de famille), dont la ratio legis est d’éviter qu’en cas de tensions conjugales ou par légèreté, le ou la titulaire des droits dont dépend le logement ne dispose unilatéralement de celui-ci. Dans certaines circonstances, le logement perd son caractère familial (et, partant, la protection de l’art. 169 CC). Tel est notamment le cas lors de séparation de corps, d’abandon du logement familial d’un commun accord ou lorsque la partie bénéficiant de la protection légale quitte le logement familial de manière définitive ou pour une durée indéterminée, que ce soit de son propre chef ou sur ordre de l’autorité judiciaire (consid. 3.1.2).