TF 5A_880/2020 (d) du 4 janvier 2022
Modification de jugement de divorce; entretien; procédure; art. 134, 279 al. 1 et 286 al. 2 CC; 284 et 295 CPC
Modification de l’entretien de l’enfant – procédure en modification d’un jugement de divorce versus procédure indépendante (art. 134, 279 al. 1 et 286 al. 2 CC ; art. 284 et 295 CPC). S’agissant des conditions et de la compétence à raison de la matière, la modification d’un jugement de divorce est régie par les art. 124e al. 2, 129 et 134 CC (art. 284 al. 1 CPC). La procédure de divorce sur demande unilatérale s’applique par analogie à la procédure contentieuse en modification (art. 284 al. 3 CPC). Par ailleurs, en cas de procédure indépendante en entretien (art. 279 al. 1 CC) ou modification d’entretien (art. 286 al. 2 CC) de l’enfant, la procédure simplifiée s’applique (art. 295 CPC) (consid. 2.1).
En l’espèce, le recourant prétend avoir sciemment introduit une action indépendante en modification de l’entretien de l’enfant (par une requête de conciliation), afin de tenir sa mère à l’écart d’une nouvelle procédure en modification de jugement de divorce contre son ex-mari, père de l’enfant et débiteur de l’entretien de celui-ci. Le Tribunal fédéral rejette la voie de l’action indépendante en l’espèce, considérant que la voie de l’action en modification du jugement de divorce était ouverte à l’enfant mineure pour agir en son propre nom (art. 134 al. 2 cum art. 286 al. 2 CC). L’ATF 142 III 153, selon lequel l’enfant n’est pas partie aux procédures de droit matrimonial, a été rendu dans une procédure de divorce dans laquelle seul·e·s les conjoint·e·s étaient adverses parties, et non une procédure en modification intentée par l’enfant pour son entretien. Au demeurant, compte tenu du fait que l’enfant était in casu âgé de moins de neuf ans au moment de l’introduction de l’instance, on voit mal comment il aurait été en mesure de mener la procédure en modification sans le soutien de sa mère (consid. 2.3.3).
En outre, le grief de violation de l’interdiction du formalisme excessif s’avère infondé. En particulier, le recourant invoque en vain l’application de la maxime d’office pour soutenir que sa requête de conciliation en modification de l’entretien de l’enfant aurait dû être convertie en demande en modification de jugement de divorce. La règle selon laquelle l’autorité judiciaire n’est pas liée par les conclusions des parties ne trouve en effet application que si et dans la mesure où les conditions de recevabilité sont remplies (consid. 2.3.4).