TF 5A_654/2019 (d) du 14 mai 2020

Couple non marié; droit de visite; procédure; art. 273 al. 1 et 446 CC

Droit aux relations personnelles. Droit de visite (art. 273 al. 1 CC). Rappel des principes. Les besoins de l’enfant varient selon leur âge et les circonstances du cas d’espèce. Des contacts de courte durée, sans nuitée, à intervalles rapprochés suffisent en général aux besoins de jeunes enfants. En raison de leur perception du temps, les périodes de séparation à cet âge de la personne qui s’occupe principalement d’eux ne devraient pas être trop longues et les visites ne devraient pas être espacées de plus de quinze jours. Il est possible d’ordonner que les visites soient effectuées en présence d’une tierce personne, s’il existe des indications concrètes d’une menace pour le bien-être de l’enfant. Le seuil d’intervention pour fixer un droit de visite accompagné ne doit pas être plus bas que pour refuser ou retirer le droit aux relations personnelles (consid. 3.1).

Maxime d’office (art. 446 CC). La maxime d’office n’exclut pas une évaluation anticipée des preuves. Si le tribunal a des motifs suffisants pour prendre une décision juste, il peut s’abstenir de procéder à un nouvel acte d’instruction ou à un nouveau témoignage (consid. 3.3).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure