TF 5A_362/2018 - ATF 145 III 422 (f) du 2 juillet 2019

Divorce; procédure; art. 9 al. 1 et al. 3 CLaH70; 29 al. 2 Cst.; 99 al. 1 LTF; 319 ss et 326 al. 1 CPC

Actes d’entraide internationale et droit applicable (CLaH70 et CLaH54). Lorsque les Etats requérant et requis sont tous deux parties à la Convention de La Haye sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale du 18 mars 1970 (CLaH70, c’est cette dernière qui s’applique (art. 29 CLaH70, sous réserve d’exceptions). La procédure à suivre pour l’exécution de la demande d’entraide judiciaire internationale est réglée par le droit de procédure de l’Etat requis. Le tribunal qui procède à l’exécution de la commission rogatoire applique donc la législation de son pays en ce qui concerne les formes à suivre (art. 9 al. 1 CLaH70), soit la procédure régie par le CPC pour la Suisse (consid. 1, 2.1 et 2.2).

Droit d’être entendu du tiers visé par la demande d’entraide (art. 29 al. 2 Cst., 9 al. 3 CLaH70). La demande d’entraide porte sur des renseignements relatifs aux comptes bancaires de l’époux, aux fins de documenter les prétentions en recouvrement d’aliments et en partage du régime matrimonial de l’épouse. Le respect du droit de s’exprimer de l’époux à ce stade de la demande d’entraide peut conduire à des actes de disposition préjudiciables aux intérêts de l’épouse et ainsi compromettre le but de l’entraide. C’est pourquoi la commission rogatoire doit être exécutée d’urgence (art. 9 al. 3 CLaH70), la célérité dans l’exécution contribue à la réalisation de l’objectif d’efficacité promu par le traité. Le principe de la procédure contradictoire est respecté lorsque la personne intéressée dispose d’une voie de recours, avant le renvoi de la commission rogatoire (consid. 4.2).

Faits nouveaux et procédure d’entraide internationale (art. 319 ss, 326 al. 1 CPC, 99 al. 1 LTF). La décision d’exécution d’une demande d’entraide internationale est sujette à recours (art. 319 ss CPC). Cette voie de droit prohibe expressément la présentation de faits et preuves nouveaux (art. 326 al. 1 CPC), mais ce principe est assorti de plusieurs exceptions. Le débiteur qui n’a pas été entendu en première instance dans la procédure d’exequatur d’un jugement soumis à la Convention de Lugano peut se prévaloir de nova à l’appui de son recours. L’intéressé qui n’a (valablement) pas été entendu devant le premier juge est admis à invoquer des nova, à tout le moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo-nova) (consid. 5.2).

Divorce

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Procédure

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Publication prévue

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Analyse

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Analyse de l'arrêt TF 5A_362/2018 - ATF 145 III 422 (f)

François Bohnet

26 septembre 2019

Divorce, commission rogatoire, droit d’être entendu et nova au stade du recours