TF 5A_302/2020 (f) du 12 juillet 2021
Divorce; entretien; procédure; art. 4, 126 CC; 106, 107, 277 CPC
Etablissement des faits (art. 277 al. 2 CPC). La maxime des débats atténuée impose à l’autorité judiciaire d’aviser les parties lorsqu’il manque des pièces nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. Ce devoir est toutefois limité aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits déjà allégués et ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu’une partie n’a pas suffisamment formé un allégué de fait (consid. 3).
Versement de l’entretien post-divorce en capital (art. 4, 126 al. 2 CC). Lorsque des circonstances particulières le justifient, l’autorité judiciaire peut imposer un règlement définitif de l’entretien sous forme de capital, en usant de son pouvoir d’appréciation. En ce sens, peuvent notamment constituer des circonstances particulières, un éloignement spatial important, un risque permanent de retard dans le paiement de la contribution d’entretien, mais non le seul fait que la partie débitrice dispose des moyens financiers pour le faire, ni l’existence de tensions entre les ex-époux, pas plus que le risque de pré-décès. Une lacune de prévoyance née durant le mariage peut réaliser une telle circonstance (consid. 4.1.1 et 4.1.2).
Frais et dépens (art. 4 CC, 106 et 107 CPC). Les frais et dépens sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe. L’autorité judiciaire peut toutefois s’écarter de cette règle et les répartir selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (consid. 5.2).