TF 5A_443/2021 (d) du 18 janvier 2022
Couple non marié; droit de visite; protection de l’enfant; art. 307 al. 1, 308, 422 et 423 CC
Curatelle selon l’art. 308 CC – libération et changement de la personne nommée (art. 307 al. 1, 422 et 423 CC). La loi ne prévoit pas de règles quant à la libération ou au changement de la personne nommée pour assumer une curatelle fondée sur l’art. 308 CC (i.c. curatelle éducative [al. 1] et de surveillance du droit aux relations personnelles [al. 2]). Le Tribunal fédéral se réfère tacitement aux dispositions analogues de la protection de l’adulte (art. 422 s. CC), tout en tenant compte des buts et objectifs de la protection de l’enfant, en particulier l’intérêt de l’enfant (art. 307 al. 1 CC). En cas de libération pour juste motif, les intérêts de la personne concernée priment. Le juste motif prévu par la loi renvoie au pouvoir d’appréciation de l’autorité que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 3).
Idem – libération pour autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC). La libération pour juste motif en vertu de l’art. 423 al. 1 ch. 2 CC exige une mise en danger des intérêts resp. du bien-être de la personne concernée. Le juste motif suppose une action ou une omission imputable à la personne nommée et qui constitue une grave violation des devoirs en lien avec l’activité de protection de l’adulte ou de l’enfant, not. abus d’autorité, usurpation de fonction, atteintes à la personnalité ou conflits de rôles. Une perte totale de confiance ou une relation perturbée insurmontable peuvent aussi constituer un juste motif de changement de personne nommée. Il faut toutefois garder en tête qu’une prétendue perturbation dans la relation avec la personne qui assume la curatelle se trouve aussi en lien avec l’état de faiblesse qui a entraîné la mesure. Cette restriction s’applique aussi, par analogie, à la relation entre les père et mère, et la personne qui assume une curatelle éducative ou de surveillance du droit de visite fondée sur l’art. 308 al. 1 ou 2 CC (consid. 5.1).